Relations commerciales : les impacts de la loi « Sapin II »

Après plusieurs navettes parlementaires, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a été adopté en lecture définitive par l’Assemblée Nationale le 8 novembre 2016.

A l’issue de son adoption, ce projet de loi devait toutefois faire l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel.

De ce fait, le texte de loi définitif n’a été publié au Journal Officiel que le 10 décembre 2016.

Cette loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi « Sapin II ») modifie certaines dispositions du Titre IV du quatrième livre du Code de commerce et entraîne ainsi différents changements dans le cadre des relations commerciales.

Ainsi, désormais, les conventions uniques conclues entre les fournisseurs et les distributeurs (article L.441-7 du Code de commerce) et entre les fournisseurs et les grossistes (article L.441-7-7 du Code de commerce) n’ont plus à être obligatoirement annuelles et peuvent être conclues pour une durée d’un, deux ou trois ans.

Pour les conventions de deux ou trois ans, cette nouvelle loi impose de préciser les modalités de révision du prix. Pour ce faire, il pourra être fait référence à un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

Ces nouveautés sont applicables pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.

En matière de délais de paiement, la loi « Sapin II » prévoit la possibilité de prévoir conventionnellement un délai maximum de 90 jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats de biens destinés à faire l’objet d’une livraison « en l’état » hors de l’Union Européenne et qui sont effectués en franchise de TVA (selon les conditions de l’article 275 du Code général des impôts).

La loi renforce par ailleurs les sanctions en cas de non-respect des délais de paiement. L’amende administrative, auparavant de 375.000 euros, est désormais de 2 millions d’euros. En outre, la décision de condamnation à ce titre fera systématiquement l’objet d’une publication.

Enfin, en ce qui concerne les pratiques restrictives de concurrence, la loi « Sapin II » a ajouté deux nouvelles pratiques à la liste de l’article L.442-6 du Code de commerce.

Sont désormais prohibées :

  • le fait de prévoir une clause de révision ou de renégociation du prix en référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou prestations de service qui font l’objet de la convention concernées ;
  • le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour tout retard de livraison en cas de force majeure.

Cette nouvelle loi est par ailleurs venue compléter la liste des pratiques consistant à obtenir d’un partenaire un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (article L.442-6, I, 1° du Code de commerce).

Sont désormais susceptibles d’être sanctionnées sur le fondement de cet article (i) les activités de promotion commerciale ainsi que (ii) les pratiques de rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs.

Enfin, le montant de l’amende civile encourue en cas de manquement aux dispositions de l’article L.442-6 du Code de commerce passe de 2 millions d’euros à 5 millions d’euros. En outre, toute décision de condamnation sur le fondement de cet article fera l’objet d’une publication systématique.